Le droit du divorce a notamment les conséquences suivantes sur la prévoyance professionnelle:
- Lorsqu’au moins l’un des conjoints est affilié à une institution de prévoyance, les droits acquis au regard de la prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage, jusqu’à la date où la procédure de divorce est introduite, sont partagés.
- Les avoirs acquis par les deux conjoints auprès des institutions de prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage telle quelle est déterminée ci-dessus sont en principe partagés en deux en cas de divorce. Si l’un des conjoints ou les deux perçoivent déjà une rente de vieillesse ou s’ils perçoivent une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite, la décision concernant le partage de la rente ou des rentes est laissée à l’appréciation du tribunal.
- Les versements uniques financés au moyen de biens propres pendant la durée du mariage (grâce à une donation ou à un héritage par exemple) ainsi que les intérêts accumulés à la date du divorce n’entrent pas dans le partage.
- Si les conjoints ont des droits réciproques sur leur prévoyance respective, seule la différence est prise en compte pour le partage.
- Cette règle est applicable indépendamment du régime matrimonial choisi.
- Lorsque les conjoints se sont entendus sur le partage, les institutions de prévoyance professionnelle concernées sont priées de fournir une attestation confirmant le caractère réalisable de l’accord et le montant des avoirs de prévoyance ou des rentes déterminants pour le calcul.
- Si les conjoints ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le partage, il incombe au tribunal chargé du divorce de régler le partage. Si le montant déterminant des avoirs de prévoyance ou des rentes n’est pas connu, le tribunal chargé du divorce définit le rapport selon lequel ces avoirs ou rentes déterminants doivent être partagés et défère l’affaire au tribunal des assurances compétent.